Article L612-15
Le demandeur peut transformer sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire.
Conformément au II de l’article 118 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au second alinéa de l'article L. 612-15, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.