Code des juridictions financières

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

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Article L131-3

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 115

Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.


Conformément aux dispositions du I de l'article 116 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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