Article L631-20-1 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mai 2019 au 01 octobre 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 48
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 57 (V)
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel
Conformément au II de l’article 57 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.