Article R4301-10
Version en vigueur depuis le 26 mai 2019
En application de l'article L. 4304-1 et dans les conditions de l'article L. 4311-22, l'exercice en pratique avancée d'un infirmier ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est subordonné à une déclaration préalable qui précise qu'elle concerne l'exercice d'infirmier en pratique avancée.
Les articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables. Le récépissé prévu à l'article R. 4311-38-2 comporte la mention du domaine d'intervention d'infirmier en pratique avancée correspondant aux qualifications professionnelles déclarées par le demandeur.