Article R122-29 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1
Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier :
Les diverses consignes établies en cas d'incendie ;
L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l'immeuble ;
L'état et les plans de situation des moyens mis à la disposition de ce service ;
Les dates des exercices de sécurité ;
Les dates des diverses vérifications et contrôles ainsi que les observations ou rapports auxquels ils ont donné lieu.
Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du maire. Il doit être présenté lors des contrôles administratifs.