Article R5125-33-8
Version en vigueur du 26 avril 2019 au 10 août 2023
I.-Le pharmacien titulaire d'une officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière responsable du site déclare l'activité de vaccination, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle son officine se situe. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même autorité.
II.-La déclaration mentionne :
1° Le nom de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou de secours minière et l'adresse où elle se situe ;
2° Les nom et prénom d'exercice et l'identifiant personnel mentionné au 1° de l'article D. 4221-26 de chacun des pharmaciens exerçant au sein de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou de secours minière qui peuvent effectuer les vaccinations dont la liste est fixée en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A.
III.-La déclaration présentée au directeur général de l'agence régionale de santé est accompagnée :
1° D'une attestation sur l'honneur du pharmacien visé au I de conformité à un cahier des charges, relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer cette activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Pour chacun des pharmaciens mentionnés au 2° du II du présent article, lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à la vaccination dans le cadre de sa formation initiale, d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Sur cette attestation, l'organisme ou la structure de formation indique son numéro d'enregistrement auprès de l'agence nationale du développement professionnel continu et le numéro d'enregistrement de l'action de développement professionnel continu concernée sur le site de l'agence, conformément aux dispositions des articles L. 4021-1, R. 4021-24 et R. 4021-25.
IV.-L'activité de vaccination peut commencer dès confirmation de la réception de la déclaration mentionnée au I.
V.-Toute modification de l'un des éléments de la déclaration prévus aux II et III est déclarée selon les modalités prévues au I.
Conformément aux dispositions des I et II de l'article 3 du décret n° 2019-357 du 23 avril 2019, les pharmaciens mentionnés au I de l'article R. 5125-33-8, autorisés dans une pharmacie donnée à vacciner contre la grippe saisonnière dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 66 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, sont réputés avoir rempli la condition de déclaration mentionnée à l'article R. 5125-33-8. Toute modification relative à l'un des éléments mentionnés au II ou au III du même article intervenue depuis la date d'autorisation donne lieu à déclaration dans les conditions prévues par ce même article.
Tout pharmacien qui s'est vu délivrer une attestation de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés pour l'expérimentation mentionnée au I dudit article 3 est réputé remplir la condition de formation mentionnée au 2° du III de l'article R. 5125-33-8 du même code. Cette attestation est fournie au directeur général de l'agence régionale de santé en lieu et place de l'attestation mentionnée au 2° du III du même article.