Article L441-12
Version en vigueur du 26 avril 2019 au 01 novembre 2021
Par dérogation au I de l'article L. 441-10 et aux 1° à 3° du II de l'article L. 441-11, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours après la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier.
A défaut de stipulation expresse ou si les biens ne reçoivent pas la destination prévue au premier alinéa, les pénalités de retard mentionnées au II de l'article L. 441-10 sont exigibles.
Le présent article n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.