Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 12 avril 2019

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Article L211-10

Version en vigueur depuis le 12 avril 2019

Modifié par LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 - art. 9

L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.

L'Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.


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