Code de justice administrative

Version en vigueur du 29 mars 2019 au 23 juin 2023

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Article R*135-8

Version en vigueur du 29 mars 2019 au 23 juin 2023

Modifié par Décret n°2019-234 du 27 mars 2019 - art. 15

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2. Leur promotion a lieu hors tour.

La disponibilité ne comporte aucun traitement. Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité sont remplacés dans leurs fonctions.

A l'expiration du temps passé en disponibilité, les intéressés sont rappelés en activité dans les conditions fixées par les articles R. * 135-9, R. * 135-10 et R. * 135-11 sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessent définitivement leurs fonctions.


Conformément au II de l'article 17 du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018.

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