Article L911-3Version en vigueur depuis le 25 mars 2019Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 40 (V)La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques