Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

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Article 179-2

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 56

Le juge d'instruction peut préciser dans l'ordonnance de renvoi la date d'audience devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République. Cette ordonnance doit alors comporter les mentions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article 390.

Cette ordonnance dispense alors le procureur de délivrer une citation en application du même article 390.


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