Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 mars 2019 au 01 mai 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article R311-7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2019 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 12

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-10, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur conformément au 2° de l'article R. 311-1, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 est le préfet du département où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.

Retourner en haut de la page