Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 mars 2019 au 01 mai 2021

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Article R313-20 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2019 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 5

Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

3° S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV ;

4° Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son ou de ses parents. A Mayotte, il doit également présenter le titre de séjour de l'un de ses parents.


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