Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article R5411-11

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 1

Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise.


I. - Conformément à l’article 10 du décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

II. - Par dérogation au I, à compter du 1er janvier 2019, les préfets et les préfets de région demeurent compétents pour connaître des recours administratifs et défendre en cas de recours juridictionnel formé à l'encontre des décisions de suppression du revenu de remplacement et de pénalité administrative antérieures au 1er janvier 2019.

Retourner en haut de la page