Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

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Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende. Le taux de l'amende est égal à celui de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme ou lorsqu'ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l'amende est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu.

L'amende prévue au premier alinéa du présent article s'applique, dans les mêmes conditions, en cas de délivrance irrégulière de l'attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 des articles 200 et 238 bis.


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