Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L14 A

Version en vigueur du 31/12/2018 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 48

L'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants portés sur les documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du même code, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents.

Ces organismes sont tenus de présenter à l'administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E du présent livre permettant à celle-ci de réaliser son contrôle.

Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. Toutefois, les organismes faisant l'objet de ce contrôle bénéficient, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, des garanties prévues par le présent livre pour les contribuables vérifiés.