Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 01 janvier 2023

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Article L613-5 (abrogé)

Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 01 janvier 2023

Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 18
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée. La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5.


Conformément au IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter des déclarations transmises en 2021 au titre des revenus de l'année 2020.
Pour les travailleurs indépendants mentionnées à l'article L. 646-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 613-2 et L. 613-5 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023.

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