Article R114-5
Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 19 octobre 2022
Modifié par Décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 - art. 24
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations ou agréments suivants relatifs à des matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique :
1° Acquisition, détention, fabrication, commerce, intermédiation, importation, exportation, transfert et transit de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie ; utilisation, exploitation, exportation et transit de matériels de guerre et matériels assimilés ; transfert de produits liés à la défense et de matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 du code de la défense ;
2° Port d'armes, autorisations prévues aux articles R. 613-16-1, R. 613-23-2 ;
3° Production, importation, exportation, commerce, emploi, transport et conservation des poudres et substances explosives ;
4° Elaboration, détention, transfert, utilisation, importation, exportation et transport de matières nucléaires ;
5° Fabrication, importation, détention, exposition, offre, location ou vente d'appareils mentionnés à l'article 226-3 du code pénal ;
6° Création d'un aérodrome ou d'une hélisurface privés ou utilisation d'une hélisurface, d'une hydrosurface ou d'une bande d'envol occasionnelle ;
7° Prise de vue aérienne au titre d'une des procédures prévues à l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ;
8° Fabrication, transformation et mise à disposition des tiers, à titre onéreux ou gratuit, de substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
9° Exercice d'une activité nucléaire en application de l'article L. 1333-8 ou de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique ou accès à certaines catégories de sources de rayonnements ionisants, convoyage de ces sources ou accès aux informations portant sur les moyens et mesures de protection mise en œuvre contre les actes de malveillance, en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique.