Code de justice administrative

Version en vigueur du 24 décembre 2018 au 15 mars 2021

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Article R311-4 (abrogé)

Version en vigueur du 24 décembre 2018 au 15 mars 2021

Abrogé par Décret n°2021-282 du 12 mars 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-1204 du 21 décembre 2018 - art. 5

I. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes :

1° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;

2° La décision d'approbation prévue par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ;

3° L'autorisation environnementale prévue à l' article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;

4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

5° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

6° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

7° Les autorisations d'îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique mentionnées à l'article 4 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;

8° L'autorisation unique prévue à l' article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;

9° L'autorisation mentionnée à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ;

10° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;

11° La décision prise en application de l' article R. 311-23 du code de l'énergie ;

12° La décision d'approbation prise en application du premier alinéa de l'article R. 311-27-1 du code de l'énergie ;

13° Le contrat conclu en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ;

14° Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

15° Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;

16° Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier.

II. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer ou aux ouvrages de raccordement des installations de production d'énergie renouvelable en mer, jusques et y compris aux premiers postes de raccordement à terre :

1° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;

2° Les décisions prévues par les articles R. 323-26 à R. 323-28 du code de l'énergie ;

3° L'autorisation environnementale prévue à l' article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;

4° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

5° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

6° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

7° Le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;

8° Les décisions prévues aux articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;

9° L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier ;

10° La déclaration d'utilité publique délivrée en application de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

11° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine.

III. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance des installations mentionnées aux I et II du présent article ainsi qu'aux opérations de transport et de dragage connexes :

1° L'autorisation environnementale prévue à l' article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;

2° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

3° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

4° Les permis de construire délivrés en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme et les décisions de non-opposition à une déclaration préalable de travaux.

IV. – La cour administrative d'appel de Nantes statue dans un délai de douze mois à compter du dépôt du recours.


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