Article R382-25
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Lorsqu'une personne exerce une ou plusieurs activités mentionnées à l'article R. 382-1 et que les revenus qu'elle retire de ces activités au cours d'une année civile sont inférieures à un montant fixé par décret, elle peut opter, dans la déclaration annuelle définie au premier alinéa de l'article R. 382-28, pour que ses cotisations soient établies sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant.
Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.