Article L232-21-1
Version en vigueur du 01 mars 2019 au 31 mai 2021
Création Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 21
Lorsque l'agence dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, le secrétaire général en informe l'intéressé.
Le secrétaire général de l'agence adresse à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
Toute personne qui accepte d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans le cadre d'un accord arrêté avec le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, à reconnaître l'infraction et à en accepter les conséquences prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23-3-11 ainsi qu'aux I et II de l'article L. 232-23-5.
L'accord est soumis au collège puis, s'il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, qui peut décider de l'homologuer.
Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 1er mars 2019.