Article R723-5
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 13
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l'article L. 723-6, dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19.
Le directeur général de l'office fixe par décision la liste des langues dans lesquelles un demandeur peut être entendu lors de l'entretien personnel dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1.
Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.
Conformément aux dispositions du 2° de l'article 23 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 723-5 telles qu'elles résultent du I de l'article 13 dudit décret entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'asile.