Code de la commande publique

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article R2112-7

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


L'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements concluent, sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, un marché à prix définitif.


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