Code de la commande publique

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article R2181-4

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ;
2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue.


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