Article R2194-5Version en vigueur depuis le 01 avril 2019Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.Le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2194-3 et R. 2194-4 sont applicables.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs