Article L134-3-1 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 juillet 2021
Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 22 (V)
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 179 (V)
Création LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 1
En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique.