Code de la construction et de l'habitation

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Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 01 juillet 2021

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Article L152-10 (abrogé)

Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 01 juillet 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 77

Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

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