Article L322-7-1
Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 01 juillet 2021
Création LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 191 (V)
La personne condamnée à l'une des peines complémentaires prévues au 2° du I de l'article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 511-6 et au 3° du II et au troisième alinéa du III de l'article L. 521-4 du même code ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine pour l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, sauf dans le cas d'une acquisition pour une occupation à titre personnel.
Conformément aux dispositions du II de l'article 191 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des dispositions de l'article L. 322-7-1.