Article L111-9-2 (abrogé)
Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Création LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 178
Un décret en Conseil d'Etat définit :
1° Pour les produits de construction et équipements, les modalités de calcul et de formalisation des informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article L. 111-9, en particulier :
a) Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ;
b) Leur contribution au stockage du carbone de l'atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ;
c) La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ;
d) Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l'air intérieur du bâtiment ;
2° Les obligations de mise à disposition du public de ces informations ;
3° Les obligations de compétences et la garantie d'indépendance et d'impartialité des personnes vérifiant ces informations.