Code de la construction et de l'habitation

ChronoLégi

Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 01 juillet 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L151-2

Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 01 juillet 2021

Création LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 77

Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L. 151-1 s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.

Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent cependant être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.


Retourner en haut de la page