Article R2213-25
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2018
I.-A l'exception des cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil muni d'une cuvette d'étanchéité respectant des caractéristiques :
1° De résistance ;
2° D'étanchéité ;
3° De biodégradabilité lorsqu'il est destiné à l'inhumation ou de combustibilité lorsqu'il est destiné à la crémation afin de protéger l'environnement et la santé.
Ces caractéristiques sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.
II.-L'habillement du défunt, les garnitures et les accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés de matériaux combustibles et non susceptibles de provoquer une explosion.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018 : Les cercueils en bois mis sur le marché dans les conditions définies par l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent rester sur le marché jusqu'au 1er juillet 2021.
Les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret restent valables jusqu'au 1er juillet 2021.