Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article R3252-38

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2018-970 du 8 novembre 2018 - art. 6

En cas de notification à l'employeur d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, l'employeur informe le comptable public de la saisie en cours.

Le comptable adresse au greffe du tribunal une copie de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public et lui indique la date de sa notification au redevable. Le greffier en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure.

La répartition est effectuée par le greffe conformément aux articles R. 3252-34 à R. 3252-36. A cet effet, la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public est assimilée à une intervention.

Le cas échéant, le greffe avise l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance. Le comptable public informe le greffe de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public.


Retourner en haut de la page