Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018

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Article L512-28

Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018

Modifié par LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 92

Les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Une copie de ce procès-verbal est remise au détenteur des produits, objets ou appareils.
La mesure de consignation ne peut excéder une durée d'un mois que sur autorisation du procureur de la République.
La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.


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