Code électoral

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Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 20 novembre 2020

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Article R30

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 20 novembre 2020

Modifié par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 - art. 8

Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

- 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;

- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;

- 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms.

Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.

Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.


Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

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