Article L310-3
Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 novembre 2019
Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)
I.-Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, comme suit :
1° Deux périodes d'une durée de six semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 221-1 du code de la consommation, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
2° Abrogé.
Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
II.-Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde (s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.