Article L135 ZL
Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, les agents des douanes individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application de l'article 1649 ter du code général des impôts.