Article D124-1 (abrogé)
Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé par Décret n°2018-882 du 11 octobre 2018 - art. 2
Le seuil prévu au II de l'article L. 6111-1 du code des transports est fixé à 800 grammes.