Code de la sécurité sociale

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Version en vigueur du 30 septembre 2018 au 25 décembre 2022

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Article R131-8

Version en vigueur du 30 septembre 2018 au 25 décembre 2022

Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

Pour l'application du 4° du II de l'article L. 131-6 :

1° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts ;

2° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts.


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