Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 01 mai 2021

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Article L611-3 (abrogé)

Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 22
Modifié par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 35

Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-1 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1. Le refus de se soumettre à ces opérations est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 € d'amende et d'une interdiction du territoire français d'une durée n'excédant pas trois ans.

Il en est de même des étrangers bénéficiaires de l'aide au retour mentionnée à l'article L. 512-5.


Conformément au I de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les dispositions de la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-3 telles qu'elles résultent des dispositions du 2° du I de l'article 35 de ladite loi s'appliquent aux infractions postérieures à la date de publication de la même loi.

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