Code du travail

Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 01 janvier 2019

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Article D6113-3 (abrogé)

Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-779 du 10 septembre 2018 - art. 2

Le socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-2 et le module complémentaire mentionné au III du même article font chacun l'objet, sur proposition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, d'une certification.

Chacune de ces certifications s'appuie sur un référentiel qui précise les connaissances et les compétences attendues et sur un référentiel de certification qui détermine les conditions d'évaluation des acquis.

Le référentiel de certification prévoit les principes directeurs permettant une mise en perspective du socle de connaissances et compétences et du module complémentaire mentionné au III de l'article D. 6113-2 pour prendre en compte les spécificités des différents secteurs d'activité professionnelle.

Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation définit les modalités de leur délivrance. Dans ce cadre, il s'assure notamment que la délivrance de la certification s'effectue dans le respect :

1° De la transparence de l'information donnée au public ;

2° De la qualité du processus de certification.

Ces certifications sont recensées à l'inventaire prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, sous réserve de la transmission à la Commission nationale de la certification professionnelle des référentiels prévus au présent article.


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