Code du travail

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Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L5426-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 60

Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne intéressée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable.

Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par Pôle emploi, la révision de cette pénalité est de droit.

Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par Pôle emploi, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.






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