Article L6362-6
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 42 (V)
Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet.
A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues.