Article L214-12
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 34 (V)
La région définit en lien avec l'Etat et met en œuvre le service public régional de l'orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l'article L. 6111-3 du code du travail.
Elle est chargée de la politique régionale de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle conformément aux articles L. 6121-1 à L. 6121-7 du même code.
Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles.