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Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 23 décembre 2022

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Article L6412-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 23 décembre 2022

Abrogé par LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 4

Sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 231-4 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le ministère ou l'organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 du présent code se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sur la recevabilité du candidat à la validation des acquis de l'expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut recevabilité de la demande.

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