Article R6144-63 (abrogé)
Version en vigueur du 05 août 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
Modifié par Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 10
Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les bureaux de vote secondaires qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 6144-65 ;
3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.