Code pénal

Version en vigueur du 06 août 2018 au 23 avril 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article 222-31-1 (abrogé)

Version en vigueur du 06 août 2018 au 23 avril 2021

Abrogé par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 1
Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 2

Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :

1° Un ascendant ;

2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.


Retourner en haut de la page