Code de procédure pénale

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Version en vigueur du 06 août 2018 au 23 avril 2021

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Article 7

Version en vigueur du 06 août 2018 au 23 avril 2021

Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 1

L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.


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