Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur depuis le 02 août 2018

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Article 384 A bis

Version en vigueur depuis le 02 août 2018

Modifié par Décret n°2018-680 du 30 juillet 2018 - art. 1

I. - Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'immeubles mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts dépose une offre de dation à l'Etat, indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Cette offre est déposée au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage, ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.

L'offre de dation en paiement est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 précité.

II. - (Abrogé).

III. - Après avoir recueilli l'avis du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le ministre chargé de la protection de la nature propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.

IV. - La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

V. - En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.


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