Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 01 août 2018 au 10 février 2022

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Article R312-45

Version en vigueur du 01 août 2018 au 10 février 2022

Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3

Pour les tireurs sportifs, les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 et les fédérations mentionnées à l'article R. 312-39-1, l'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie A d'une capacité supérieure à 10 coups et inférieure ou égale à 30 coups utilisables par les armes semi-automatiques à percussion centrale classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.

L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.

L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes semi-automatiques classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.

Nul ne peut détenir un système d'alimentation sans avoir le titre de détention de l'arme correspondante.

Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme.


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