Article R4451-123
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Le conseiller en radioprotection :
1° Donne des conseils en ce qui concerne :
a) La conception, la modification ou l'aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité destinés à prévenir les risques liés aux rayonnements ionisants ;
b) Les programmes des vérifications des équipements de travail et des lieux de travail prévues à la section 6 au présent chapitre ainsi que les modalités de suivi de l'exposition individuelle des travailleurs ;
c) L'instrumentation appropriée aux vérifications mentionnées au b) et les dosimètres opérationnels ;
d) Les modalités de classement des travailleurs prévu à l'article R. 4451-57 ;
e) Les modalités de délimitation et conditions d'accès aux zones mentionnées aux articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;
f) La préparation et l'intervention en situations d'urgence radiologique prévues à la section 12 du présent chapitre ;
2° Apporte son concours en ce qui concerne :
a) L'évaluation des risques prévue à l'article R. 4451-13 et suivants ;
b) La définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives aux mesures et moyens de prévention prévus à la section 5 du présent chapitre, notamment celles concernant la définition des contraintes de dose prévue au 1° de l'article R. 4451-33 et l'identification et la délimitation des zones prévues aux articles R. 4451-22 et R. 4451-26 ;
c) La définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives aux conditions d'emploi des travailleurs prévue à la section 7 du présent chapitre, notamment celles concernant l'évaluation individuelle du risque lié aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 4451-52, les mesures de protection individuelle prévues à l'article R. 4451-56 et l'information et la formation à la sécurité des travailleurs prévue aux articles R. 4451-58 et R. 4451-59 ;
d) La définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives à la surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs prévue à la section 9 du présent chapitre en liaison avec le médecin du travail ;
e) La coordination des mesures de prévention relatives à la radioprotection au sens de l'article R. 4511-5 ;
f) L'élaboration des procédures et moyens pour la décontamination des lieux de travail susceptibles de l'être ;
g) L'enquête et l'analyse des événements significatifs mentionnés à l'article R. 4451-77 ;
3° Exécute ou supervise :
a) Les mesurages prévus à l'article R. 4451-15 ;
b) Les vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du présent chapitre à l'exception de celles prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.